Vérifié le 15 mai 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministrePlan sur les indépendants nouvelles mesures concernant les EIRLDepuis le 16 février 2022, il n'est plus possible de choisir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée EIRL.Les EIRL existants continuent cependant d'exercer leurs activités dans les mêmes ce que prévoit la loi du 14 février 2022 sur les indépendants .Une entreprise doit conserver tout document émis ou reçu dans l'exercice de son activité pendant une durée minimale. Ce délai varie selon la nature des papiers et les obligations légales. L'entreprise peut aussi archiver les documents plus longtemps, sauf s'ils contiennent des données personnelles. Pendant ce délai, l'administration peut mener des civil et commercialType de documentDurée de conservationContrat ou convention conclu dans le cadre d'une relation commerciale, correspondance commerciale5 ansGarantie pour les biens ou services fournis au consommateur2 ansContrat conclu par voie électronique à partir de 120 €10 ans à partir de la livraison ou de la prestationContrat d'acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers30 ansDocument bancaire talon de chèque, relevé bancaire...5 ansDocument de transport de marchandises5 ansDéclaration en douane3 ansPolice d'assurance2 ans à partir de la résiliation du contratDocument relatif à la propriété intellectuelle dépôt de brevet, marque, dessin et modèle5 ans à partir de la fin de la protectionDossier d'un avocat5 ans à partir de la fin du mandatPièce comptableType de documentDurée de conservationLivre et registre comptable livre journal, grand livre, livre d'inventaire, ans à partir de la clôture de l'exercicePièce justificative bon de commande, de livraison ou de réception, facture client et fournisseur, ans à partir de la clôture de l'exerciceLes livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration doivent être conservés pendant un délai de 6 délai commence à partir de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres,ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été les éléments concernant les revenus de 2015, déclarés en 2016, doivent être conservés jusqu'à fin fiscalType d'impôtDurée de conservationImpôt sur le revenu et sur les sociétés6 ansBénéfices industriels et commerciaux BIC, bénéfices non commerciaux BNC et bénéfices agricoles BA en régime réel6 ansImpôts sur les sociétés pour les entreprises individuelles, les sociétés à responsabilité limitée exploitations agricoles, sociétés d'exercice libéral6 ansImpôts directs locaux taxes foncières ...6 ansCotisation foncière des entreprises CFE titleContent et CVAE titleContent6 ansTaxes sur le chiffre d'affaires TVA titleContent et taxes assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les conventions d'assurance...6 ansAttention les délais sont portés à 10 ans en cas d'activité occulte fraude fiscale, travail dissimulé, absence de déclaration, activité illicite, par exemple.Document socialType de documentDurée de conservationStatuts d'une société, d'un GIE titleContent ou d'une association si nécessaire, pièce modificative de statuts5 ans à partir de la perte de personnalité morale ou radiation du RCS titleContentCompte annuel bilan, compte de résultat, annexe...10 ans à partir de la clôture de l'exerciceTraité de fusion et autre acte lié au fonctionnement de la société + documents de la société absorbée5 ans- Registre de titres nominatifs- Registre des mouvements de titres- Ordre de mouvement- Registre des procès-verbaux d'assemblées et de conseils d'administration5 ans à partir de la fin de leur utilisationFeuille de présence et pouvoirs3 derniers exercicesRapport du gérant ou du conseil d'administration3 derniers exercicesRapport des commissaires aux comptes3 derniers exercicesGestion du personnelType de documentDurée de conservationBulletin de paie double papier ou sous forme électronique5 ansRegistre unique du personnel5 ans à partir du départ du salariéDocument concernant les contrats de travail, salaires, primes, indemnités, soldes de tout compte, régimes de ansDocument relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires3 ansComptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait3 ansComptabilisation des horaires des salariés, des heures d'astreinte et de leur compensation1 an- Observation ou mise en demeure de l'inspection du travail- Vérification et contrôle du comité social et économique - CSE ex-CHSCT5 ansDéclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie5 ansCette page vous a-t-elle été utile ?
Dèslors, les délais quinquennaux des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil étant identiques, et présentant désormais tous deux un point de départ « glissant », il en résulte que le premier de ces textes se trouve tout aussi inefficace que le second dans l’encadrement du délai biennal de l’article 1648 du Code civil, présentant également ce La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, CITÉ DANS CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16/02/2021, 19BX00683, Inédit au recueil Lebon Cour d'appel de Rennes, 29 janvier 2021, n° 17/05170 29 janvier 2021 CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 19/01/2021, 19BX00912, Inédit au recueil Lebon 19 janvier 2021 CAA de LYON, 2ème chambre, 12/11/2020, 19LY00491, Inédit au recueil Lebon 12 novembre 2020 1 / 1 [...]Lajurisprudence pour l’instant n’a statué qu’au visa de l’article L110-4 du Code de commerce, qui ne précise pas le point de départ du délai de droit commun de cinq ans. Afin d’encadrer l’action en garantie des vices cachés par deux délais utiles, elle leur a fixé deux points de départs différents. La première Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 6
Code de commerceChronoLégi Article L310-4 - Code de commerce »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 21 septembre 2000 Naviguer dans le sommaire du code Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que par les producteurs vendant directement au public la partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent exclusivement les productions de la saison antérieure de commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix en haut de la pageArticle L450-4 - Code de commerce » modifications dans le temps. Version en vigueur depuis le 28 mai 2021. Code de commerce. Replier Partie législative (Articles L110-1 à L960-4) Replier Entrée en vigueur le 17 juin obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. prescrites toutes actions en paiement 1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ; 2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ; 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages. Comparer les versionsEntrée en vigueur le 17 juin 20133 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?2. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 23 mars 2022, n° 20/00997[…] APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 04 Novembre 2020, RG 20/00899 […] - concernant les sommes réclamées au titre du compte courant, le jugement doit être confirmé, il n'a pas davantage reçu de mise en demeure alors qu'elle est prévue à l'article 9 du contrat, dès lors, la créance n'est pas exigible ; en tout état de cause il ressort des relevés de compte produits que le solde du compte a été créditeur pour la dernière fois le 31 mars 2013 de sorte que la demande de la banque est prescrite dès lors que celle-ci n'a agi qu'à la date du 10 juillet 2020 soit au-delà du délai de 5 ans fixés par l'article L. 110-4 du code du commerce. Lire la suite…PrêtClause pénaleCrédit agricoleTitreIntérêtDéchéance du termeMise en demeureDéchéanceCompte courantContrats3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 21 décembre 2017, n° 15/11343[…] L'action tendant au prononcé de la sanction civile que constitue la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global indiqué dans l'offre de prêt, prévue par l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, […] Lire la suite…Taux effectif globalDélai de prescriptionSociété généraleErreurOffreContrat de prêtActionAcceptationDélaiDateVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
France Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mai 2019, 18-23859 prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du codeLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel
La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a prononcé, à 15 jours, prononcé deux arrêts concernant l’enfermement de l’action en garantie des vices cachés dans le délai de prescription définie par l’article L. 110-4 du Code de commerce. Si l’arrêt prononcé le 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, s’est concentré sur l’appel en garantie du fournisseur, l’arrêt du 6 Novembre 2019 intéresse cette fois, en sus, le sous-acquéreur Civ. 1ère, 6 Novembre 2019, n°18-21481. Il convient de rappeler que la jurisprudence est partagée D’un côté, la 1ère Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale Article L. 110-4, I du Code de commerce Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes Ainsi, dans cette configuration, deux délais doivent être surveillés Le délai de 2 années qui court à compter de la connaissance du vice Le délai de 5 années qui court à compter de la vente conclue initialement entre le fournisseur et le fabricant ou entre le fournisseur et le primo-acquéreur par exemple. Ont ainsi statué en ce sens La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt en date du 6 Juin 2018 Cass., Civ. 1ère, 6 Juin 2018, n° 17-17438 La Chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 16 Janvier 2019 , Com., 16 Janvier 2019, n° 17-21477 D’un autre côté, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 6 Décembre 2018 Civ. 3ème, 6 Décembre 2018, n° 17-24111 a estimé, sous le seul visa de l’article 1648 du Code civil, que en statuant ainsi, alors que le délai dont dispose l’entrepreneur pour agir en garantie des vices cachés à l’encontre du fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui, le délai décennal de l’article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé . Cette solution a le mérite de la simplicité et de la sécurité pour l’entrepreneur. En retour, il repousse dans le temps le moment où un fournisseur sera protégé de tout recours en garantie, pouvant ainsi nuire au principe de sécurité juridique. Par son arrêt récent du 24 Octobre 2019 Civ. 1ère, 24 Octobre 2019, n° 18-14720, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a maintenu que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, soit, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, à compter de la vente initiale ». En l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 Novembre 2019, c’est le sous-acquéreur qui se trouve privé d’un recours contre le fabricant. Sur le plan factuel, il convient de retenir que le 20 décembre 2009, M. K… l’acquéreur a acquis auprès d’un particulier un véhicule d’occasion de marque Mercedes-Benz le fabricant, ce véhicule avait été vendu neuf, le 20 décembre 2005, par la société Savib 36 SAS,concessionnaire de la marque le revendeur le véhicule ayant subi une panne le 30 avril 2011 une expertise a conclu à un vice de fabrication du moteur nécessitant son remplacement K… a, le 17 février 2012, assigné le revendeur en réparation de son préjudice, sur le fondement de la garantie des vices cachés, puis, le 8 juillet 2013, a appelé en intervention forcée le fabricant le revendeur a demandé à être garanti par le fabricant. Par un arrêt en date du 19 Avril 2018, la Cour d’appel de BOURGES a estimé que, si le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce court, à l’égard du revendeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005, la date de la vente initiale ne peut être opposée au sous-acquéreur lorsque celui-ci agit à l’encontre du vendeur initial ou de son assureur déduit que l’acquéreur, ayant agi en garantie des vices cachés dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et mis en cause le fabricant, par assignation du 8 juillet 2013, son action contre ce dernier est recevable comme la demande de garantie formée contre celui-ci par le revendeur déclaré non prescrite la demande formée contre le fabricant tant par l’acquéreur que le revendeur. Le moyen reproduit au pourvoi permet d’apprécier la motivation de la Cour d’appel Qu’il est constant que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation ; qu’ainsi l’action en garantie des vices cachés doit, en application de l’article 1648 du code civil, être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et avant l’expiration du délai de droit commun, abrégé de dix ans à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ; Que même si le texte de l’article du code de commerce ne précise pas à quel moment le délai commence à courir, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de droit commun de cinq ans tirés des dispositions précitées court, à l’égard du distributeur, à compter de la date de la vente initiale intervenue, soit à compter du 20 décembre 2005 ; Que cependant, sans remettre en cause ce principe la cour de cassation a, dans son arrêt du 19 janvier 2010 invoqué par Monsieur V… K…, précisé que dans l’hypothèse où le bien affecté d’un vice a été revendu, la date de vente initiale de celui-ci ne peut être opposée au sous-acquéreur en tant que point de départ de l’action en prescription de l’action qu’il intente à l’encontre du vendeur initial ou de son assureur ; Qu’en l’espèce, Monsieur V… K… ayant acquis le véhicule le 20 décembre 2009 son action en garantie des vices cachés pouvait être engagée dans un délai expirant le 20 décembre 2014 ; qu’en ayant agi dans le délai de deux ans, à compter de la découverte du vice, en garantie des vices cachés, et ayant mis en cause la société Mercedes-Benz France par assignation du 8 juillet 2013 l’action de Monsieur V… K… à l’encontre de cette dernière est recevable ainsi que celle de la SA SAVIB à son encontre » Il sera utilement précisé que l’arrêt évoqué par la Cour d’appel est un arrêt de la Chambre commerciale en date du 19 Janvier prononcé sous le pourvoi n°08-19311 Com, 19 janvier 2010, n°08-19311. Sous le visa combiné de l’article 1648 du Code civil et de l’article L. 110-4 du Code de commerce, la 1ère Chambre civile censure la Cour d’appel de BOURGES, estimant que le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel est enfermée l’action en garantie des vices cachés, avait couru à compter de la vente initiale, intervenue le 20 décembre 2005 en application des dispositions transitoires de cette loi, ce délai avait expiré le 19 juin 2013 le fabricant ayant été assigné le 8 juillet 2013, la prescription était acquise à cette date, ce qui rendait irrecevables les demandes dirigées contre celui-ci. Une fois encore, cette position aboutit à priver le demandeur d’une voie d’action, avant même d’avoir à envisager celle-ci. Il ne peut qu’être conseillé à l’acquéreur, comme au fournisseur, de faire preuve d’une grande vigilance lors de la manifestation des premiers signes du vice, afin de suspendre et interrompre les délais. En guise de conclusions, il sera indiqué que la Cour d’appel de RENNES vient récemment de prononcer une décision similaire à celle de la 1ère Chambre civile Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 25 Octobre 2019 – n° 19/00310.